J.O. Numéro 54 du 4 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03463

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Décision no 2000-47 du 9 février 2000 infligeant une sanction à la société France 2


NOR : CSAX0001047S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la délibération en date du 14 juin 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société France 2 en demeure de se conformer notamment aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 48-6 de la loi susvisée ;
Après avoir entendu Mme Jodeau-Grymberg, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que Mme Cotta, représentant la société France 2 ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité télévisée en faveur notamment de boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool ; que l'article 9 dudit décret interdit la publicité clandestine ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération en date du 14 juin 1994, a mis en demeure la société France 2 de respecter notamment ces dispositions ;
Considérant que la société France 2 a diffusé le 21 novembre 1998 une émission intitulée Tout le monde en parle au cours de laquelle ont été complaisamment présentés plusieurs crus, dont les conditionnements ont pu être visualisés ;
Considérant que la retransmission du tiercé par la société France 2 le 19 décembre 1998 a été l'occasion pour la présentatrice d'assurer la promotion du livre de son invitée, en particulier en indiquant à l'antenne les moyens d'en faire l'acquisition ;
Considérant que la société France 2 a ainsi méconnu les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, « si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre (...) une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'émission du 21 novembre 1998, compte tenu d'une part de la gravité du manquement commis, d'autre part des avantages tirés de ce manquement par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 2 une sanction pécuniaire d'un montant de 230 000 F ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'émission du 19 décembre 1998, compte tenu d'une part de la gravité du manquement commis, d'autre part des avantages tirés du manquement par la chaîne, il y a lieu d'infliger à la société France 2 une sanction pécuniaire d'un montant de 270 000 F ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infliger à la société France 2 une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 F ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société France 2 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 500 000 F.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges